La Commission Administrative Paritaire (CAP)
La commission administrative paritaire (CAP) est une instance consultative paritaire, c’est à dire composée d’autant de représentants de l’administration que de représentants du personnel. Elle est compétente pour connaître certaines décisions relatives à la situation individuelle des fonctionnaires.
Une CAP est mise en place pour chaque catégorie A, B et C de fonctionnaires.
Chaque CAP se réunit au moins 2 fois par an.
Les CAP sont obligatoirement consultées, à l’initiative de l’administration, sur les projets de décision individuelle suivants concernant les fonctionnaires relevant de la commission :
• Refus de titularisation et licenciement en cours de stage pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire
• Licenciement après 3 refus de postes proposés en vue d’une réintégration à la fin d’une disponibilité
• Licenciement pour insuffisance professionnelle
• Licenciement suite au refus du ou des postes proposés en vue d’une reprise de fonctions à la fin d’un congé de maladie ordinaire, d’un congé de longue maladie ou de longue durée si le refus n’est pas fondé sur un motif valable lié à l’état de santé
• Décision refusant un congé pour formation syndicale
• Décision refusant un congé de formation à l’hygiène et la sécurité à un fonctionnaire représentant du personnel au comité social
• Décision de renouvellement ou de non renouvellement du contrat d’embauche d’un fonctionnaire handicapé
• Refus pour la 2e fois d’une demande de formation d’intégration et de professionnalisation ou de formation de perfectionnement ou de préparation à un concours ou de formation personnelle ou d’apprentissage de la langue française
Les CAP sont consultées, en formation disciplinaire, sur les projets de sanction disciplinaire des 2e, 3e et 4e groupes à l’égard des fonctionnaires.
Les CAP sont également consultées, à l’initiative de l’administration, en cas de demande par un fonctionnaire de réintégration dans les circonstances suivantes :
• À la fin d’une période de privation des droits civiques
• À la fin d’une période d’interdiction d’exercer un emploi public
• En cas de réintégration dans la nationalité française
Une CAP peut être consultée, à la demande d’un fonctionnaire, sur les projets de décision individuelle suivants :
• Refus d’une disponibilité
• Refus de temps partiel, litige relatif aux conditions de travail à temps partiel
• Refus d’une démission
• Demande de révision du compte rendu d’un entretien professionnel annuel
• Refus d’une 1re demande ou d’une demande de renouvellement de télétravail
• Refus d’une demande de congés épargnés sur un compte épargne-temps
La Commission Consultative Paritaire (CCP)
La CCP est un organe paritaire consultatif où s’exerce le droit à la participation des contractuels territoriaux.
La commission consultative paritaire connaît des décisions individuelles prises à l’égard des agents contractuels et de toute question d’ordre individuel concernant leur situation professionnelle.
Consultations obligatoires et préalables, à l’initiative de l’administration :
• licenciement après la période d’essai ou pour inaptitude physique définitive
• impossibilité de reclassement de l’agent avant licenciement en cas d’inaptitude physique médicalement constatée
• impossibilité de reclassement avant licenciement des agents contractuels recrutés sur des emplois permanents conformément à l’article L. 3
• Non renouvellement du contrat d’un agent investi d’un mandat syndical
• Refus d’un congé pour formation syndicale,
• Refus d’un congé de formation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail à un agent représentant du personnel
• Refus pour la 2e fois d’une demande de formation (d’intégration et de professionnalisation, de perfectionnement, de préparation à un concours, de formation personnelle ou d’apprentissage de la langue française)
À la demande de l’agent :
• Refus de temps partiel, litige relatif aux conditions de travail à temps partiel
• Demande de révision du compte rendu d’un entretien professionnel annuel
• Refus d’une demande de mobilisation du compte personnel de formation
• Refus d’une demande initiale ou de renouvellement de télétravail
• Refus d’une demande de congés au titre du compte épargne-temps
En formation disciplinaire : les projets de sanctions disciplinaires autres que les sanctions du 1er groupe.
À l’initiative de l’administration, en cas de demande de réemploi par un agent à la fin d’une période de privation des droits civiques, à la fin d’une période d’interdiction d’exercer un emploi public ou en cas de délivrance d’un nouveau titre de séjour
Le conseil de discipline
Le Conseil de Discipline est une formation de la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire poursuivi.
Il est obligatoirement consulté par l’autorité titulaire du pouvoir disciplinaire, sauf pour les sanctions disciplinaires les moins sévères (celles du premier groupe : avertissement, blâme et exclusion de trois jours maximum).
Concernant les stagiaires territoriaux, seules les sanctions d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quatre à quinze jours et l’exclusion définitive du service sont prononcées après avis du conseil de discipline.
QUELS TYPES DE SANCTIONS ?
Le conseil de discipline ne se prononce qu’à partir des sanctions du 2ème groupe (cf. article 89 de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à laFonction publique territoriale qui détermine les groupes de sanctions disciplinaires).
Les sanctions du 1er groupe peuvent donc être infligées par l’employeur directement : avertissement (non inscrit au dossier de l’agent), blâme, exclusion temporaire d’une durée de 1 à 3 jours.
Ces sanctions de 1er groupe sont effacées automatiquement du dossier au terme de 3 ans et ne peuvent être évoqués à nouveau.
Le conseil de discipline est donc consulté pour les sanctions suivantes :
• 2ème groupe :
◦ l’abaissement d’échelon ;
◦ l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours
• 3ème groupe :
◦ la rétrogradation
◦ l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans
• 4ème groupe :
◦ la mise à la retraite d’office
◦ la révocation.
COMPOSITION
Le conseil de discipline est un organe paritaire, composé pour moitié de représentants du personnel et de représentants de la collectivité territoriale concernée. Il est présidé par un magistrat du Tribunal Administratif. Ce sont les membres titulaires de la commission administrative paritaire qui siègent en conseil de discipline. Les membres des conseils de discipline sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité.
LE DÉROULEMENT DE LA CONSULTATION
Le conseil de discipline examine l’affaire au fond, prend connaissance du rapport établi par l’employeur et des observations éventuelles de l’agent mis en cause.
Il entend séparément les témoins cités mais peut procéder à des confrontations.
Des observations orales peuvent être ajoutées lors de la séance avant la délibération.
La délibération se déroule à huit clos
Il peut ordonner une enquête.
Il se prononce dans un premier temps sur la sanction la plus sévère à la majorité des membres présents jusqu’à la plus basse. A défaut d’obtenir une majorité, aucune sanction n’est adoptée.
LA SUITE DE L’AVIS DU CONSEIL DE DISCIPLINE ET MOYENS DE RECOURS
L’avis émis par le conseil de discipline est transmis au fonctionnaire ainsi qu’à l’employeur. C’est l’employeur qui doit prendre la décision disciplinaire de façon motivée.
Le fonctionnaire peut saisir le conseil de discipline de recours dans un délai d’un mois à la réception de la notification de l’arrêté de l’autorité territoriale portant sanction.
Le conseil de discipline de recours siège au niveau régional. Il est présidé par un magistrat de l’ordre administratif et composé également de façon paritaire. Les représentants du personnel sont des fonctionnaires désignés par les organisations syndicales.
La séance se déroule comme pour le conseil de discipline, c’est-à-dire après audition et se prononce sur un avis de rejet ou sur une recommandation motivée dans un délai de deux mois.
Le recours en conseil supérieur suspend la mise en œuvre de la sanction.
LA DÉCISION DE SANCTION
Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité territoriale après avis de la CAP-commission administrative paritaire. Il peut rendre public la sanction et ses motifs.
L’employeur ne peut prendre une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline.
La sanction fait l’objet d’un arrêté individuel motivé.
L’agent sanctionné peut engager une procédure en contentieux devant le tribunal administratif pour demander l’annulation de la sanction.
Il peut également (y compris l’employeur en cas d’avis défavorable) demander au Préfet de déférer l’arrêté devant le tribunal administratif dans le cadre de son contrôle de légalité.
NOUVEAU : Le décret 2016-1155 du 24 août 2016 précise les modalités d’établissement, de communication et de conservation du procès-verbal de rétablissement dans ses fonctions de l’agent suspendu de fonctions, lorsqu’aucune suite disciplinaire n’est donnée à l’issue d’une décision de non-lieu, de relaxe, d’acquittement ou de mise hors de cause prononcée par l’autorité judiciaire.
Il précise qu’après accord de l’agent concerné, le procès-verbal est porté par l’administration, dans un délai d’un mois, par tout moyen approprié, notamment par voie d’affichage ou de façon dématérialisée, à la connaissance des agents en fonction dans les administrations, services ou établissements intéressés et des usagers, lorsque l’agent concerné occupe un emploi en contact avec le public.
L’avis du conseil comporte donc une force exécutoire qui s’impose à l’employeur, d’où l’intérêt d’une instruction efficace du dossier. L’agent peut se faire assister d’un avocat dès la communication du dossier.