La NBI: Nouvelle Bonification Tarifaire

Le syndicat CGT a interpellé le président et le vice-président du Conseil Départemental concernant la NBI. Voici le courrier : Courrier NBI 18012018

Pour information

La NBI se concrétise par l’attribution d’un certain nombre de points d’indice majoré. La somme mensuelle que représente ce nombre de points d’indice constitue un complément de salaire. Le nombre de points est variable selon les situations, il dépend de la fonction exercée ou du secteur d’intervention. La nouvelle bonification indiciaire est prise en compte pour le calcul du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Elle ouvre également droit à un supplément de pension de retraite qui sera fonction du montant de la bonification et de sa durée de perception.

Les conditions pour l’octroi de la NBI sont :


– d’exercer à titre principal sa fonction dans un ou des quartiers reconnus prioritaires ou des établissements publics locaux d’enseignement relevant des programmes « Réseaux d’éducation prioritaire renforcé et Réseau d’éducation prioritaire » par décret. Les fonctions concernées sont : Sage-Femme, Assistant Socio-éducatif, Psychologue, Puéricultrice, Infirmières, domaine de l’Animation, personnel travaillant dans les collèges cités dans le décret….

Sites concernés par la NBI pour « Fonctions exercées dans les Quartiers Prioritaires de la Ville » :

DINAN

LANNION

PLOUFRAGAN

SAINT-BRIEUC

La fontaine des Eaux

Ar Santé

Iroise

Croix St Lambert

Les Fontaines

Ville Oger

Ker Uhel

Le Plateau

Europe

Balzac

Point du Jour

Les trois collèges départementaux :

  • Vasarely à Collinée

  • Jean Racine à Saint-Brieuc

  • Louis Guilloux à Plémet.

– d’avoir des fonctions comportant une responsabilité ou une technicité particulière, de direction, d’encadrement, d’accueil.

-La notion d’accueil comprend l’accueil physique et téléphonique

-les agent.e.s doivent effectuer plus de 50 % de leur temps de travail à des fonctions d’accueil.

 Le conseil d’état, dans une décision a été amené à définir l’exercice de fonctions d’accueil à titre principal en indiquant qu’elles «  doivent être interprétées comme réservant ce droit aux agent.e.s dont l’emploi implique qu’ils ou elles consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d’accueil du public ; que, pour l’application de cette règle, il convient de prendre en compte les heures d’ouverture au public du service, si l’agent.e. y est affecté dans des fonctions d’accueil du public, ainsi que, le cas échéant, le temps passé par l’agent.e.au contact du public en dehors de ces périodes, notamment à l’occasion de rendez-vous avec les administrés ».

La rubrique n° 33 du décret n’opère pas de distinction entre les fonctions d’accueil selon qu’il s’agit d’accueil téléphonique ou non. En conséquence, les fonctionnaires chargés d’un accueil téléphonique, quel qu’il soit, doivent être considéré comme faisant partie des personnes éligibles à l’attribution de la NBI pourvu qu’elle occupent cette fonction à raison de 50 % de leur temps. »

 

Lorsqu’un.e. agent.e. est susceptible de bénéficier d’une NBI à plus d’un titre, il ou elle perçoit celle qui lui octroie le montant de point le plus élevé.

 

Bien qu’ils ne soient pas pris en compte par les décrets portant attribution de la NBI, ce droit est également reconnu par le juge administratif, aux agent.e.s non titulaires recruté.e.s en qualité de travailleur.eus.e.s handicapé.e.s.

 

Les agent.e.s non titulaires recruté.e.s continuent, quant à eux, d’être exclu.e.s du dispositif.

Si l’agent.e. change de lieu d’affectation ou de fonction n’ouvrant pas droit à la NBI, la NBI n’est plus versée.

Les contentieux sur le versement de la NBI :

S’il existe un contentieux sur le non versement de la NBI à un agent.e., la prescription et la rétroactivité du versement est de 4 ans plus l’année en cours. De plus une administration publique ne peut supprimer le versement de la NBI qu’après avoir respecté des conditions précises.

 

En effet, la jurisprudence administrative a défini le principe de la décision illégale créatrice de droit.

 

Aussi, une décision administrative individuelle illégale, qui accorde des avantages financiers, qui n’ont pas été retirés dans un délai de 4 mois à compter de son application est créatrice de droits définitifs et permet à son bénéficiaire d’en conserver les bénéfices même si l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage.

 

Par exemple : le maintien du versement d’une indemnité ou d’une prime à un agent.e. qui n’est pas prévue dans les textes réglementaires, le maintien d’un avancement d’échelon ou de grade erronée….

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